C’est suite au vote fin décembre 2020 d’une loi d’ajustements constitutionnels, que le statut pénal est dorénavant mieux encadré au Gabon. Loin de lui assurer d’une impunité comme l’ont laissé entendre d’aucuns, ladite loi élucide les cas dans lesquels le président de la République est susceptible de répondre de ses actes.
C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux aux institutions et à l’administration mardi, qu’Ali Bongo Ondimba est revenu sur le vote par le Congrès fin décembre 2020 de la loi constitutionnelle qui, entre autres, spécifie les dispositions de l’article 78 de la Loi fondamentale gabonaise relative au statut du chef de l’Etat.
« Préciser le statut pénal du chef de l’Etat, ce n’est pas lui garantir une impunité », a énoncé le numéro un gabonais. « C’est au contraire clarifier les conditions dans lesquelles celui-ci doit, le cas échéant, répondre de ses actes en toute transparence ». Et de renchérir sur le fait qu’« il s’agit (…) d’une salutaire avancée ».
Les cas dans lesquels la responsabilité pénale du chef de l’Etat peut être engagée ont été étendus
Pour soutenir son point de vue, le chef de l’Etat s’appuie sur deux éléments. Le premier réside dans la comparaison entre l’état du droit ex ante (précédemment) et ex post (à partir de maintenant). Que constate-t-on ? Que désormais les cas où la responsabilité pénale du chef de l’Etat peut être engagée sont sensiblement élargis.
« Dans le système précédent, le président de la République ne répondait que devant la Haute Cour de Justice (HCJ), composée de 12 représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et des 9 juges de la Cour constitutionnelle, pour deux types de faits seulement faits : la haute trahison et la violation de son serment », étaie un professeur de droit constitutionnel de l’UOB, la plus grande université du pays. « Tout autre acte ne pouvait être jugé car il y avait un vide juridique », insiste-t-il.
C’est une situation qui change avec la nouvelle disposition. « La modification votée par le Congrès fin décembre constitue un renforcement du contrôle du Président de la République qui devra désormais répondre d’autres types de faits devant la HCJ. Il y a eu un élargissement des motifs d’inculpation possible », affirme l’universitaire. « On évite ainsi une situation de déni de justice dans laquelle la juridiction spécialisée (la HCJ en l’espèce, NDLR) tout comme les tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire seraient incompétents. Le qualificatif d’avancées démocratiques n’est donc, en l’espèce, nullement usurpé », finit-il.
Concernant la prétendue « immunité » accordée aux anciens présidents de la République, comme d’aucuns l’ont raconté au sein de l’opposition, « il s’agit en réalité d’un délai de prescription des faits, une disposition qui constitue un principe général du droit et qui n’est donc en rien exceptionnelle. Elle se retrouve partout ailleurs, y compris dans les grandes démocraties », atteste le constitutionnaliste qui estime que « le statut pénal ainsi précisé du chef de l’Etat au Gabon est l’un des mieux encadrés sur le continent et est désormais aligné sur celui des grandes démocraties ».
Le Gabon rangé sur les meilleurs standards internationaux
La comparaison internationale est précisément le deuxième élément sur lequel s’appuie Ali Bongo Ondimba en garantissant que la nouvelle disposition constitue une avancée par rapport à l’état du droit précédent.
En France, l’article 68 de la Constitution dispose que « le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ». Le chef de l’Etat français jouit donc, durant son mandat, d’une forme d’immunité, à l’exclusion des deux cas spécifiés, dans le cadre de ses fonctions. Il est donc soumis à un régime dérogatoire au droit commun pendant toute la durée de son mandat pour l’ensemble des infractions qu’il aurait pu commettre. « Si Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ont été mis en examen, c’est pour des motifs qui ne concernaient pas leurs fonctions de chef de l’Etat. Le premier, c’était dans le cadre de son mandat de maire de Paris ; le second, pour des faits commis en qualité de candidat à l’élection présidentielle », élucideun constitutionnaliste français.
Partout ailleurs dans les grandes démocraties européennes (en Allemagne, en Italie, en Grèce…), le système est identique à celui en vigueur en France et désormais au Gabon. Les présidents de la République ne jouissent pas d’une immunité absolue, ils bénéficient toutefois d’un régime dérogatoire au droit commun tant pour les infractions commises dans l’exercice des fonctions présidentielles que pour les autres infractions.
Aux Etats-Unis, le président américain ne peut en aucun cas être jugé ni à plus forte raison condamné durant l’exercice de ses fonctions
Aucune procédure en cours de mandat ne peut être initiée dans certains pays européens sans l’accord du législateur et les infractionscommises hors de l’exercice des fonctions présidentielles ne peuvent être jugées qu’après la fin du mandat. En Allemagne, où le régime de l’immunité parlementaire s’applique au président de la République « par analogie », aucune poursuite n’est possible sans l’accord du Bundestag. En Autriche également, le consentement de l’Assemblée fédérale, c’est-à-dire des deux chambres réunies, est nécessaire à l’engagement des poursuites. Toutefois, la suspension de la procédure pénale pendant la durée du mandat est prévue par les constitutions grecque et portugaise. En Italie, la doctrine semble admettre la même solution car la question n’est toujours pas tranchée.
Enfin, aux Etats-Unis, la situation n’est pas si éloignée. Selon la procédure d’« impeachment », le président américain peut être renvoyé devant le Sénat par la Chambre des représentants pour y être jugé, en cas de « trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits », et destitué à la majorité des deux tiers. Cependant, il est question de responsabilité politique. Au cours de son mandat, une procédure peut certes être engagée à l’encontre du président américain sur le plan pénal. En revanche, si ledit président peut être entendu comme témoin, il ne peut en aucun cas être jugé ni à plus forte raison condamné durant l’exercice de ses fonctions. Ainsi, loin d’être une dispense, le statut pénal du chef de l’Etat gabonais est aligné sur celui en vigueur dans les plus grandes démocraties dans le monde. Le bon côté est qu’il est parfois même plus contraignant. Il s’agit donc d’une avancée démocratique pour le pays*. Et celle-ci est tout sauf mineure.